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Actualité fiscale en matière de transmission d’entreprises

En raison du « paquet fiscal » de l’été dernier (loi dite « TEPA » : travail emploi et pouvoir d’achat), on pouvait s’attendre à ce que la loi de finances pour 2008 et la loi de finances rectificative pour 2007 ne réservent pas de grandes surprises et comportent principalement des retouches ou des ajustements des mesures de l’été. Il n’en est rien. La loi de finances pour 2008, la loi de finances rectificative pour 2007 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ne se limitent pas à des correctifs mais poursuivent la refonte de notre système de prélèvements obligatoires (fiscaux et sociaux).
Notre exposé s’attachera à relater les principales mesures intéressant l’entrepreneur et la transmission d’entreprises au sens large.

I - IMPÔT SUR LE REVENU

Barème applicable aux revenus imposables en 2008 au titre de 2007 (article 197 du CGI)

La loi de finances pour 2008 a actualisé le barème de l’impôt sur le revenu sur la base d’une hausse estimée des prix hors tabac pour 2007 de 1,3%.

Fraction du revenu imposable

Taux

< 5.687 €

0 %

De 5.687 € à 11.344 €

5,5 %

De 11.344 € à 25.195 €

14 %

De 25.195 € à 67.546 €

30 %

Au de là de 67.546 €

40 %

BIC et BNC non professionnels : adhésion à un centre de gestion agréé.

Les personnes relevant des BIC non professionnels (comme les loueurs en meublé non professionnels) ou des BNC non professionnels pourront désormais adhérer à un centre de gestion agréé (CGA). Ces contribuables pourront ainsi éviter la majoration d’assiette de 25% qui frappe les BIC ou BNC relevant d’un régime réel d’imposition en l’absence d’adhésion à un CGA.
Cette nouvelle règle du jeu s’applique dès l’imposition des revenus de 2007 à la condition que l’adhésion ait été effectuée avant le 31 janvier 2008. De plus, les nouveaux adhérents seront dispensés de pénalités s’ils révèlent spontanément les insuffisances de leurs déclarations antérieures à l’adhésion.
Observons que, finalement, le régime fiscal du loueur en meublé non professionnel n’est pas aussi attractif qu’il peut paraître d’emblée lorsqu’on prend en considération uniquement l’abattement qui le caractérise.

Réforme de l’imposition des dividendes.

La loi de finances pour 2008 porte en matière de dividendes et de distributions assimilées une double réforme :

  • Les personnes physiques domiciliées fiscalement en France pourront opter à certaines conditions pour une imposition forfaitaire libératoire au taux de 18%, identique au nouveau taux du prélèvement libératoire forfaitaire applicable aux produits de placement à revenus fixes (intérêts notamment) ;
  •  Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) d’un montant global de 11% seront prélevés à la source par l’établissement payeur ou la société distributrice.

S’agissant de l’impôt proprement dit, les distributions éligibles à l’abattement de 40% de l’article 158, 3-2° du CGI pourront faire l’objet d’une option pour leur assujettissement au prélèvement forfaitaire libératoire de 18% (auquel il conviendra d’ajouter les prélèvements sociaux de 11%). Rappelons que seules les distributions effectuées par des sociétés relevant de l’IS (impôt sur les sociétés) à la suite d’une décision régulière de l’organe compétent peuvent bénéficier de cet abattement. Les distributions effectuées par des sociétés ayant leur siège dans un état de l’Union Européenne ou dans un état ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative peuvent également bénéficier de l’abattement de 40%, si leurs résultats relèvent de l’IS ou d’un impôt équivalent et si la distribution résulte d’une décision régulière des organes compétents de la société.
L’assiette du prélèvement libératoire correspond au montant brut du dividende ou de la distribution : les frais acquittés ne sont pas imputables de la base d’imposition, tandis que l’abattement proportionnel (40%), l’abattement fixe (1.525 € pour une personne seule, 3.050 € pour un couple soumis à imposition commune) et le crédit d’impôt fixe (1.525 € pour une personne seule, 3.050 € pour un couple soumis à imposition commune) ne seront pas applicables.
Cette prise en compte du revenu brut suscite d’ailleurs des interrogations en cas de réduction de capital ou de liquidation de société : l’assiette de l’imposition sera-t-elle comme auparavant limité au boni dégagé (c’est-à-dire à la différence entre le montant brut perçu et la valeur d’acquisition des titres ou le montant des apports réels et assimilés) ? Il serait bienvenu que ce point soit précisé.
Les modalités de l’option varieront selon que l’établissement payeur est situé en France, dans un état de l’EEE (espace économique européen) ou hors de l’EEE. Il est à noter cependant que l’option est irrévocable. Elle doit être effectuée pour chaque encaissement, mais peut être totale ou partielle. Toutefois, en cas d’option à raison d’une distribution en faveur du prélèvement libératoire, les distributions qui seraient soumises par hypothèse au barème progressif ne pourraient plus bénéficier de l’abattement de 40% et du crédit d’impôt (115 € pour une personne seule, 230 € pour un couple soumis à imposition commune).
Enfin, il est à noter que contrairement au projet initial l’option en faveur du prélèvement libératoire n’est pas interdite aux contribuables détenant avec leur groupe familial plus de 25% du capital de la société distributrice. L’option en faveur du prélèvement libératoire est du même coup ouverte aux actionnaires de sociétés familiales.
Les prélèvements sociaux, quant à eux, seront désormais prélevés à la source (quel que soit le mode d’imposition choisi : option pour le nouveau prélèvement libératoire ou, à défaut, application pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu). Seules sont concernées les personnes physiques domiciliées fiscalement en France (les non-résidents n’étant pas assujettis aux prélèvements sociaux).
L’assiette des prélèvements sociaux est égale, à l’instar de la base du prélèvement libératoire, au montant brut du dividende ou de la distribution : les frais acquittés éventuels ne sont pas imputables de la base d’imposition. Cette prise en compte du revenu brut suscite les mêmes interrogations en matière d’assiette que pour le prélèvement libératoire en cas de réduction de capital ou de dissolution de société : l’assiette sera-t-elle limitée au boni dégagé ?
La retenue à la source des prélèvements sociaux et l’option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt s’appliquent aux distributions effectuées à compter du 01/01/2008. Un délai d’adaptation a été ménagé pour les PME au sens européen (CA < 50 M€, total bilan < 43 M€, nombre de salariés < 250 et capital détenu à moins de 25% par des personnes morales ne répondant pas aux trois critères précédents). Ces sociétés bénéficieront d’un report de paiement jusqu’au 15 juillet 2008 du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux payés à la source afférents aux distributions effectuées entre le 01/01/2008 et le 31/05/2008.
Une fraction de la CSG reste déductible à condition que cette distribution soit soumise au barème progressif. En raison de son paiement à la source, la CSG éventuellement déductible est imputée à compter des distributions réalisées en 2008 sur les revenus de l’année de perception du dividende (et non plus sur les revenus de l’année suivante). En cas d’option pour le prélèvement libératoire, aucune fraction de la CSG n’est déductible.
Qu’il s’agisse du paiement à la source des prélèvements sociaux ou du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire, ces nouveaux régimes permettront au Trésor d’anticiper des recettes. Dans le cas particulier des prélèvements sociaux, alors que la CSG, la CRDS et les autres contributions étaient recouvrées par voie de rôle et payées au plus tard le 15 novembre de l’année suivant la distribution, elles seront désormais recouvrées concomitamment à la distribution.
Dans l’attente des textes réglementaires (décrets, arrêtés) et de l’interprétation de ces nouveaux régimes par l’administration, il apparaît que le nouveau régime de prélèvement libératoire n’est pas aussi avantageux qu’il n’y paraît à première vue. En réalité, la situation des contribuables sera très contrastée selon leur structure familiale, leur patrimoine et leurs revenus. Surtout, en l’état actuel des textes, compte tenu du caractère particulièrement pénalisant de la perte de l’abattement de 40% sur les distributions soumises au barème progressif, la combinaison des deux modes d’imposition paraît donc exclue en pratique. Le contribuable est donc de fait acculé à opter globalement pour l’un ou l’autre mode d’imposition. Cette décision devra intervenir dès le premier dividende perçu, soit éventuellement à un moment où il manque de visibilité sur le niveau de ses différents revenus à venir.
De plus, le taux de 29% (prélèvements sociaux inclus) du prélèvement libératoire ne doit pas faire illusion. Il est en effet à comparer au taux de 32,68% ressortant de l’application du barème progressif dans le cas d’un contribuable imposé à un taux marginal de 40% (soit le taux de la dernière tranche du barème) en tenant compte de l’impact de l’abattement proportionnel de 40% et de la CSG déductible (5,8%), mais en faisant abstraction de l’abattement fixe et du crédit d’impôt.
Pour les contribuables atteignant la dernière tranche du barème (40%) avec leurs revenus autres que les dividendes et en tenant compte de leur quotient familial, le prélèvement libératoire devrait s’avérer plus avantageux que le barème progressif (sous réserve qu’ils n’activent pas le bouclier fiscal). Pour les contribuables activant le bouclier fiscal, l’option pour le prélèvement libératoire apparaît défavorable. En effet, le plafond d’imposition sera calculé d’après le montant du dividende brut en cas d’option pour le prélèvement libératoire, alors que le plafond aurait déterminé en cas d’assujettissement au barème progressif d’après le montant du dividende net imposable, c’est-à-dire le montant du dividende après imputation des frais et application des abattements proportionnel (40%) et fixe.
Pour les autres contribuables, il conviendra de simuler en fonction des revenus attendus et de la situation familiale l’impact de l’un ou l’autre mode d’imposition.

Abaissement du taux de retenue à la source applicable aux dividendes de source française versés à des personnes physiques résidentes de l’UE ou de l’EEE (hors Liechstenstein).

Le taux de la retenue à la source applicable à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables aux dividendes de source française distribués à des personnes physiques non résidentes s’élève à 25%.
Ce taux est ramené à 18% (soit le taux du prélèvement libératoire applicable aux personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France). En réalité, cet aménagement n’aura de portée pratique qu’à l’égard de la Grèce, les conventions conclues par la France avec les autres états européens prévoyant généralement un taux inférieur.

Augmentation du taux du prélèvement libératoire des produits de placement à revenus fixes.

Le taux du prélèvement libératoire applicable aux produits des placements à revenus fixes (intérêt de créances, d’obligations…) est porté à 18% (taux identique au prélèvement libératoire applicable aux dividendes) contre 16% auparavant (là encore, il convient d’ajouter les prélèvements sociaux d’un montant global de 11%, soit un total de 29 %). Le taux du prélèvement libératoire applicable aux revenus de même nature perçus par les non-résidents est identique, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables. Cette mesure s’applique aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Relèvement du seuil d’imposition des plus-values mobilières, mais augmentation du taux d’imposition.

Les plus-values de cession de valeurs mobilières ne sont imposables que si le montant annuel des cessions réalisées par les membres du foyer fiscal atteint un seuil fixé pour les revenus de l’année 2007 à 20.000 €. Corrélativement, la moins-value nette réalisée n’est reportable sur les 10 années suivantes uniquement si ce seuil est atteint.
Ce seuil de 20 000 € est porté à 25.000 € pour les revenus de 2008. Dans le même temps, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008 le taux d’imposition des plus-values passe de 16% à 18%, le taux complet (avec les prélèvements sociaux) passe donc de 27 à 29%. De même, le taux applicable sous certaines conditions et limites à l’avantage retiré de la levée d’options d’acquisition ou de souscription d’actions est relevé de 16 à 18%
Ce taux est aligné sur celui des prélèvements libératoires applicables aux revenus des valeurs mobilières (prélèvement libératoire sur les revenus de produits de placements fixes et prélèvement libératoire sur dividendes). Certes, cette augmentation est indolore pour les dirigeants d’entreprise en mesure bénéficier du régime conditionnel d’exonération lié à la durée de détention des titres et à leur départ à la retraite (article 150-0 D ter du CGI). Ces dirigeants, s’ils détiennent leurs titres depuis plus de 8 ans, sont exonérés de l’impôt mais restent soumis aux prélèvements sociaux (11%). Cependant, cette augmentation ne participe pas d’une meilleure compétitivité de notre fiscalité, alors que les plus-values sont exonérées ou significativement moins taxées chez nombre de nos partenaires européens.
Il est à noter que le taux d’imposition des plus-values immobilières et le taux d’imposition des plus-values professionnelles à long terme restent inchangés à 16% (soit 27% avec les prélèvements sociaux).

Aménagements du régime des plus-values professionnelles en cas de restructuration

Même s’il ne s’agit que d’un régime « embryonnaire » encore très loin du régime de neutralité fiscale (article 210 B du CGI) existant en faveur des restructurations des sociétés à l’IS (fusion, scission, apport partiel d’actif), la loi de finances rectificative pour 2007 instaure deux nouveaux mécanismes conditionnels de report d’imposition des plus-values professionnelles liés à des apports de titres.
Le premier, codifié dans un nouvel article 151 octies B, vise les apports de titres inscrits au bilan d’une entreprise individuelle.
Le second (codifié au IV bis de l’article 151 nonies) a pour objet l’apport par un professionnel de sa participation dans la société de personnes (relevant de l’impôt sur le revenu) dans laquelle il exerce son activité à une société relevant de l4IR ou soumise à l’IS. Ce dernier dispositif intéresse tout spécialement les professionnels libéraux et vise à favoriser leur regroupement.
Ces différents aménagements sont applicables aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2007.

Extension du régime de faveur des partages avec soulte en matière de plus-values privées .

Selon le régime de droit commun, un partage avec soulte constitue pour le ou les bénéficiaires de la soulte une cession à titre onéreux. La plus-value éventuellement dégagée est imposable selon le cas au titre des plus-values mobilières ou immobilières. La loi de finances pour 2008 non seulement légalise des tolérances administratives mais étend le champ d’application du régime de faveur.
Ce régime de faveur consiste à considérer que le partage avec soulte ou plus-value n’est pas translatif de propriété (à l’instar du droit civil) et s’analyse en une simple opération intercalaire.
Pour prétendre au régime de faveur, le partage doit porter sur des biens indivis reçus par succession ou donation-partage, acquis par les époux avant ou pendant le mariage ou acquis par des partenaires avant ou après la signature du pacs. De plus, le partage doit intervenir entre les membres originels de l’indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou des ayants-droits à titre universel. Les concubins ne bénéficient donc pas du régime de faveur. Il en est de même des biens indivis à la suite d’une donation simple.

 

II - Impôt sur les sociétés

Plus-values à long terme sur titres de sociétés à prépondérance immobilière

La loi de finances pour 2008 a intégré dans la partie législative du Code général des impôts la définition de la prépondérance immobilière issue du décret du 31/12/2006. Est à prépondérance immobilière toute société dont l’actif est à la date de la cession de ses titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de la moitié de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière, sachant que les immeubles et droits assimilés affectés par la société à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte.
Le taux d’imposition des plus-values de cession à long terme (délai de détention supérieur à 2 ans) relatives à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées est désormais aligné sur celui des immeubles. Ces plus-values relèvent donc du taux normal de l’IS (33,13%) et non plus de taux spécifique de 15%. Cette modification est applicable aux plus-values réalisées à compter du 26 septembre 2007 pour les résultats d’exercices clos à compter de cette même date.
De même, le taux d’imposition des plus-values à long terme afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées est porté à 16,5% contre 15% auparavant pour les exercices ouverts à compter du 31/12/2007.
Enfin, le régime de faveur applicable aux immeubles et aux sociétés à prépondérance immobilière en cas de réévaluation libre est prorogé jusqu’au 31 décembre 2009. Ce régime prévoit sous certaines conditions une taxation au taux de 16,5% de l’écart de réévaluation.

Aménagements techniques du régime d’intégration fiscale

L’aménagement le plus notable porte sur les opérations dites de scission partielle, qui consistent en un apport des titres de certaines de ses filiales par une société mère à une autre société, dont elle se désengage consécutivement à l’apport. La société bénéficiaire des apports pourra désormais constituer un groupe avec les filiales qu’elle a reçues à l’occasion de l’apport immédiatement après leur sortie du périmètre d’intégration de la société mère apporteuse.
Par ailleurs, la neutralisation des distributions intra-groupe n’ouvrant pas droit au régime mère-fille est confirmé et étendu à tous les produits des participations.
Ces modifications s’appliquent à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 01/01/2008.

 

III - Droits D’ENREGISTREMENT

Assouplissement du régime d’exonération partielle (75%) d’assiette taxable des transmissions de titres de société (article 787 B du CGI)

Si un engagement de conservation de titres de 2 ans au moins portant sur 34% (société non cotée) au minimum des droits de vote et des droits financiers est en cours (ou est à certaines conditions réputé acquis) lors de la transmission et le respect de nombreuses autres conditions (dont la prise d’un engagement individuel de 6 ans par les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ainsi que l’exercice d’une fonction durant 5 ans par l’un des signataires de l’engagement ou l’un des bénéficiaires de la transmission), une exonération partielle d’assiette taxable (75%) peut être obtenue. La loi de finances pour 2008 et également la loi de finances rectificative pour 2007 apportent différents aménagements à ce dispositif.
Tout d’abord, la loi de finances pour 2008 étend le champ des engagements collectifs réputés acquis et autorise la conclusion d’un engagement collectif post mortem par les héritiers ou les légataires.
Toutes les autres conditions étant supposées remplies, l’engagement collectif peut être réputé acquis au jour de la transmission si défunt ou le donateur détient seul ou avec son conjoint ou partenaire de pacs le quota de droits de vote et de droits financiers requis (20% si la société est cotée, 34% sinon).
De plus en cas de transmission par décès, les héritiers ou légataires, seuls ou avec d’autres associés, peuvent conclure dans les six mois du décès un engagement collectif de conservation. Cette possibilité est accordée à toutes les successions ouvertes depuis le 26 mars 2007. L’obtention de l’exonération partielle sera subordonnée à la satisfaction au niveau de l’engagement conclu des conditions de durée, de niveau de détention de titres ainsi que de la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction (société à l’IS) ou de son activité professionnelle principale au sein de la société par l’un des signataires (si elle relève de l’impôt sur le revenu). Cet engagement collectif « post mortem » n’a pas seulement pour intérêt de constituer une ultime planche de salut pour des héritiers et légataires en l’absence d’engagement collectif en cours adéquat ou dans le cas où l’engagement ne peut être réputé acquis. En effet, même si les délais de conservation sont rallongés d’autant, la signature d’un engagement collectif post mortem permet d’associer à l’engagement des dirigeants actuels ou futurs susceptibles de remplir la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction (ou de son activité professionnelle principale pour les sociétés à l’IR) par l’un des signataires, héritiers ou légataires. Cela présente un intérêt évident dans la situation où aucun des héritiers (parce que mineurs, résidents à l’étranger ou exerçant une profession incompatible avec un mandat social…) ne peut remplir la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction.
La loi de finances pour 2008 aménage la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction (société à l’IS) ou de son activité professionnelle principale (pour les sociétés à l’IR) par l’un des signataires ou des bénéficiaires de la transmission. Dans sa rédaction applicable jusqu’à présent, l’article 787 B du CGI, exigeait que cette condition soit remplie à compter de la transmission. Dans la nouvelle rédaction de l’article 787 B du CGI, il est exigé que la condition soit remplie dès la conclusion de l’engagement collectif et pendant toute sa durée, puis durant un délai de trois ans à compter de la transmission. La durée totale de cette condition variera donc en fonction de la durée de l’engagement collectif et de la date de la transmission. Pour éviter toute mauvaise surprise, il conviendra de vérifier pour les engagements collectifs existant non encore activés que la condition d’exercice d’une fonction de direction ou de l’activité principale est satisfaite depuis la conclusion de l’engagement.
De plus, la durée de l’engagement individuel (qui est décomptée à la fin de l’engagement collectif ou à la date de la transmission en cas d’engagement réputé acquis) est réduite de 6 à 4 ans. La durée globale des engagements sera donc d’au moins 8 ans en cas de recours à un engagement collectif en cours au jour de la transmission ou conclu post mortem, mais de seulement 4 ans en cas de recours à un engagement réputé acquis.
La loi de finances pour 2008 prévoit que ces dispositions, relatives à l’exercice de la fonction de direction ou de l’activité principale et à l’engagement individuel, s’appliquent à compter du 26 septembre 2007. Il est généralement admis qu’elles s’appliquent tant aux engagements conclus depuis cette date, qu’aux engagements (collectifs ou individuels) en cours à cette date.
En outre, la loi de finances rectificative autorise à certaines conditions restrictives la donation de titres faisant l’objet d’un engagement individuel et assouplit les conditions dans lesquelles des titres faisant l’objet d’un engagement individuel de conservation peuvent être apportés à une société. La société bénéficiaire de l’apport devait, entre autres conditions, ne détenir aucune participation dans une autre société et avoir pour objet unique la gestion de son patrimoine. Désormais, cette société peut acquérir des titres de sociétés exploitantes du même groupe que celui auquel appartient la société dont les titres avaient été apportés, sous réserve ces sociétés exercent une activité similaire, connexe ou complémentaire au regard de celle de la société dont les titres avaient été apportés. Ces mesures sont entrées en vigueur le 29 décembre 2007

Assouplissement du régime d’exonération partielle (75%) d’assiette taxable des transmissions de titres de société (article 787 C du CGI)

Les aménagements décrits ci-dessus sont transposés au régime d’exonération partielle d’assiette taxable (75%) applicable aux transmissions à titre gratuit d’entreprises individuelles. Rappelons qu’aux termes de la doctrine administrative, le régime de l’article 787 C est également applicable aux transmissions de titres de sociétés unipersonnelles.
L’article 787 C du CGI prévoit que les transmissions à titre gratuit de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ou les titres d’une société unipersonnelle sont exonérés de droits de succession ou de donation à concurrence de 75% de leur valeur, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions parmi lesquelles:

  • Lors de la transmission, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre un engagement de conservation individuel portant sur les biens affectés à l’exploitation de l’entreprise.
  • Un des héritiers, légataires ou donataires ayant pris cet engagement de conservation doit effectivement poursuivre pendant cinq ans l’exploitation de l’entreprise.

La durée de l’engagement individuel est réduite à quatre ans et la durée de l’obligation de poursuite de l’exploitation à trois ans.

Clarification du régime fiscal des réversions d’usufruit (usufruits successifs)

Depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juin 2007, le régime fiscal était devenu incertain sauf dans le cas du conjoint survivant (la loi dite TEPA étant intervenue). Désormais, toutes les réversions d’usufruit relèvent par disposition de la loi des droits de mutation par décès et sont taxables à l’expiration de l’usufruit précédent au tarif applicable selon le lien de parenté existant entre le stipulant (le plus fréquemment le donateur qui s’est réservé l’usufruit sa vie durant) et le second usufruitier. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.

Actualisation annuelle des abattements et tarifs

Complétant la loi TEPA, la loi de finances pour 2008 étend la revalorisation annuelle aux dons familiaux de sommes d’argent (plafonnés à 30.000 € en 2007), à l’abattement de 76.000 € applicable aux donations entre conjoints ou partenaires de pacs, à l’abattement de 30.000 € applicable aux donations en faveur des petits-enfants, à l’abattement de 5.000 € applicable aux donations en faveur des arrière-petits-enfants et enfin à l’abattement de 1.500 € applicable à défaut d’autres abattements.
A l’instar des barèmes de l’impôt sur le revenu et de l’ISF, les abattements et tarifs de droits de mutation à titre gratuit sont revalorisés de 1,3%
Abattements revalorisés applicables en 2008

Lien de parenté

Donation

Succession

Entre époux ou pacsés

76.988 €

Exonération

Entre parents et enfants (et inversement)

151.950 €

151.950 €

Aux petits- enfants

30.390 €

1.596 €

Aux arrières petits-enfants

5.065€

1.596 €

Entre frères et sœurs

15.195 €

15.195 €
OU
Exonération conditionnelle

Au profit des neveux et nièces

7.598 €

7.598 €

En faveur des personnes handicapées (cumulable)

151.950 €

151.950 €

Autres situations

0 €

1.596 €

Tarif en ligne directe applicable en 2008

Fraction de part nette taxable

Tarif

Jusqu’à 7.699 €

5 %

De 7.699 € à 11.548 €

10 %

De 11.548 € à 15.195 €

15 %

De 15.195 € à 526.762 €

20 %

De 526.762 € à 861.053 €

30 %

De 861.053 € à 1.722.105 €

35 %

 

IV - Impôt de solidarite sur la fortune (ISF)

Barème actualisé (article 885 U du CGI)

Compte tenu du relèvement de 1,3 % de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 2 de la loi de finances pour 2008, le barème applicable à l’ISF pour 2008 se présente comme suit :

Fraction de la valeur nette du patrimoine taxable

Taux

< 770.000 €

0 %, exonération

Supérieure à 770.000€ et inférieure ou égale à 1.240.000 €

0,55%

Supérieure à 1.240.000€ et inférieure ou égale à 2.450.000 €

0,75%

Supérieure à 2.450.000€ et inférieure ou égale à 3.850.000 €

1%

Supérieure à 3.850.000€ et inférieure ou égale à 7.360.000 €

1,3%

Supérieure à 7.360.000€ et inférieure ou égale à 16.020.000 €

1,65%

Supérieure à 16.020.000 €

1,8%

Il est à noter que le « plafonnement du plafonnement » de l’ISF (limitation des effets du plafonnement de l’ISF à 50% de la cotisation avant plafonnement) jouera pour les contribuables dont le patrimoine taxable s’élève à plus de 2.450.000 €

Aménagement des pactes de conservation de titres permettant d’obtenir une exonération partielle d’assiette (75%) taxable à l’ISF

Au x termes de l’article 885 I bis du CGI, une exonération partielle d’assiette imposable à hauteur de 75% peut être obtenue sur des titres de sociétés à condition que soit conclu un engagement collectif de conservation de titres d’une durée d’au moins 6 ans portant sur 20% ou 34% (selon que la société est cotée ou non) des titres et que l’un des signataires exerce une fonction de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif.
La loi de finances pour 2008 modifie l’économie des pactes de conservation ISF et tend à la rapprocher de celle des engagements relatifs aux droits de succession ou de donation.
Désormais, la durée minimale de l’engagement collectif est ramenée de 6 à 2 ans tandis qu’une obligation individuelle de conservation commençant au terme de l’engagement collectif et d’une durée d’au plus 4 ans est mise à charge de chacun des signataires (la durée globale de conservation étant de 6 ans). La durée de l’obligation relative à l’exercice par l’un des signataires d’une fonction de direction (ou de son activité principale si la société relève de l’impôt sur le revenu) est ramenée à 5 ans (elle commence à courir dès le début de la période d’engagement collectif). L’avantage fiscal est acquis au terme d’une période de conservation globale de 6 ans (engagement collectif et individuel) sous réserve du respect de l’obligation d’exercice d’une fonction de direction (ou de son activité principale s’il s’agit d’une société de personnes) par l’un des signataires.
Ces aménagements s’appliquent aux engagements conclus à compter du 26 septembre 2007 et à ceux en cours à cette date sans que leur date ait à être modifiée par avenant.

Aménagement des réductions d’ISF instaurées par la loi TEPA (articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A du CGI)

La loi TEPA a instauré une réduction d’ISF à raison des dons en numéraire ou en titres cotés en pleine propriété (réduction égale à 75% du montant donné) consentis à certains organismes, des souscriptions (directes ou via une holding) en numéraire au capital de sociétés d’exploitation répondant à la définition de la PME résultant des règlements de l’Union Européenne (réduction égale à 75% des versements effectués) et des souscriptions à des FIP (fonds d’investissement de proximité) investis en PME éligibles (réduction égale à 50% du montant investi dans la limite du pourcentage de l’actif investi en PME éligibles). Ces différentes réductions sont soumises à un plafond commun de 50.000 € (avec un plafond spécifique de 10.000 € pour les FIP) et ne sont pas cumulables avec les réductions d’impôt sur le revenu correspondantes.
La réduction d’ISF liée aux souscriptions au capital de PME européennes est subordonnée à la conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant la souscription et surtout au respect des règles communautaires en matière d’aides de minimis, limitant par période de 3 ans à 200.000 € (100.000 € pour les entreprises de transport routier) les aides reçues par une société ou un organisme. Le respect de cette règle s’apprécie au niveau de la société ou du FIP bénéficiaire de la souscription.
Actuellement, cette limitation liée aux règles dites de minimis constitue un obstacle de taille à la mise en œuvre pratique de ce régime. Pour contourner cet obstacle, la loi de finance rectificative pour 2007 permet de déroger aux règles d’encadrement de minimis à condition que les règles d’encadrement européennes en matière de capital-investissement soient satisfaites :

  • La société est en phase d’amorçage, de démarrage, ou d’expansion ;
  • La société n’est pas qualifiable d’entreprise ne difficulté ;
  • Le montant des versements ne doit pas excéder 1,5 M€ par période de 12 mois (pour mémoire les règles de minimis limitent les aides à 200.000 € par période de 3 ans).

Le « glissement » de l’encadrement relatif aux règles de minimis vers l’encadrement « capital investissement » permettrait de débloquer la situation. Toutefois, l’entrée en vigueur de cette dérogation aux règles de minimis est subordonnée à la publication d’un décret et surtout à une autorisation de la Commission européenne. Si la Commission européenne donne son accord, les opérations qui n’entreront pas dans le champ de l’encadrement « capital investissement » resteront soumises aux règles de minimis.
En attendant, la loi de finances pour 2008 autorise le cumul de la réduction d’ISF pour souscription au capital de PME et l’exonération au titre des biens professionnels. Les dirigeants de sociétés pourront donc investir dans leur propre société, mais les sommes versées devront rester investies dans la société jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription.
La loi de finances rectificative pour 2007 étend la réduction d’ISF aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI ou de FCPR dont l’actif est constitué à hauteur de 40% en titres de sociétés PME éligibles constituées ou exerçant leur activité depuis moins de 5 ans. La réduction est égale à 50% des versements effectués dans la limite de l’actif investi en titre de sociétés PME éligibles. Le plafond spécifique de 10.000 € applicable aux souscriptions dans des FIP est porté à 20.000 € et intègre désormais le montant des réductions obtenues à raison des souscriptions dans des FCPR ou FCPI. Toutefois, le plafond global des réductions d’ISF demeure fixé à 50.000 €.
En cas d’investissement via une société holding, cette dernière doit répondre aux mêmes conditions que les sociétés PME à l’exception de l’activité et conserver les titres des PME éligibles jusqu’au terme de la 5ème année suivant celle de l’investissement. La loi de finances rectificative pour 2007 porte à deux ans (au lieu d’un seul) le délai octroyé à la holding pour investir les sommes ouvrant droit à réduction. Cette mesure a pris effet le 29 décembre 2007.
De plus, la cession de titres ayant bénéficié de la réduction n’entraîne pas la remise en cause de la réduction à condition que la cession soit le fait d’actionnaires minoritaires, résulte d’une obligation contenue dans un pacte d’associés, que le prix de vente soit réinvesti dans les 6 mois suivant la cession dans des titres de sociétés éligibles et que les titres ainsi acquis soient conservés jusqu’au terme de l’engagement de conservation initial. Cette mesure a également pris effet le 29 décembre 2007.

Extension de l’exonération permanente d’assiette passible de l’ISF réservée aux souscriptions nouvelles de titres de sociétés PME aux souscriptions de certaines parts de FCPI et FCPR (article 885 I ter du CGI)

La loi Dutreil de 2003 a instauré cette exonération d’assiette sans limite de durée liée aux souscriptions en numéraire (ou en nature à condition qu’il s’agisse de biens nécessaires à l’exercice de l’activité) au capital de sociétés répondant à la définition européenne de la PME intervenues à compter du 5 août 2003. Cette exonération a par la suite été étendue par la loi TEPA aux souscriptions en numéraire à des parts de FIP et aux investissements dits intermédiés (c’est-à-dire via une société holding). La loi de finances rectificative étend cette exonération d’ISF aux parts de FCPI et FCPR dont l’actif est constitué à hauteur de 40% en titres de sociétés PME éligibles à la réduction d’ISF de l’article 885-0 V bis du CGI et constituées ou exerçant leur activité depuis moins de 5 ans. L’exonération est limitée à la quote-part de la valeur des parts correspondant aux actifs éligibles à ce régime de faveur. Ces dispositions sont applicables depuis le 29 décembre 2007.


V - COTISATIONS SOCIALES

Nouvelle contribution patronale sur les plans d’attribution gratuite d’actions et sur les plans d’options de souscription ou d’acquisition d’actions

Cette contribution patronale est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions gratuites. Cette contribution s’applique aux attributions décidées à compter du 16 octobre 2007. L’assiette de la cotisation est au choix de l’employeur :

Plans de souscription ou d’acquisition d’actions

Plans d’attribution gratuite

Au choix de l’employeur :

  • Juste valeur des options telle qu’estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales
  • 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d’attribution des options

Au choix de l’employeur :

  • Juste valeur des actions telle qu’estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales
  • Valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire

Le taux de la contribution s’élève à 10%. Ces dispositions sont également applicables aux plans consentis par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est la société mère ou la filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire du plan exerce son activité.
Jusqu’alors l’octroi de plan d’options actions ou d’attributions gratuites n’engendrait aucun coût fiscal ou social immédiat pour la société. Cette nouvelle contribution constitue une espèce de « coût d’entrée » qui aura été acquitté même si le bénéficiaire finalement ne lève pas ses options ou ne se voit pas attribuer les actions qui lui étaient destinées (par exemple parce qu’il ne répond plus aux critères fixés par le plan).

Nouvelle contribution salariale sur les plans d’attribution gratuite d’actions et d’options de souscription ou d’acquisition d’actions

Cette contribution salariale est établie, recouvrée et contrôlée comme la CSG relative aux revenus du patrimoine. Cette contribution au taux de 2,5% est assise pour les plans sur la plus-value d’acquisition d’option (c’est-à-dire la différence entre le cours de l’action au jour de la levée et le prix d’exercice de l’option) et pour les plans d’attribution gratuite la valeur des actions à leur date d’acquisition. Cette contribution s’applique aux attributions décidées à compter du 16 octobre 2007.

Instauration d’une procédure de répression des abus de droits en matière de cotisations et contributions sociales

L’article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoit la transposition en matière de cotisations et contributions sociales de la procédure de répression des abus de droits bien connue en matière fiscale et codifiée à l’article L.64 du livre des procédures fiscales. Les organismes de sécurité sociales pourront requalifier les actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.
L’article 108 prévoit la création d’un comité consultatif sur le modèle de celui existant en matière fiscale. Ce comité pourra être saisi par le cotisant ou de l’organisme de recouvrement en cas de désaccord sur les rectifications proposées par l’organisme de recouvrement. Ses avis feront l’objet d’un rapport annuel. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 décembre 2007. Toutefois, la pleine entrée en vigueur n’aura lieu qu’une fois le comité consultatif installé.

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